Il GRECO: strumento fondamentale nella lotta alla corruzione

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Il Consiglio d’Europa sin dalla sua nascita ha puntato molto sulla creazione di strutture dedicate alla verifica della piena e corretta applicazione dei principi dello Stato di diritto

δ.1 Il Consiglio d’Europa e il GRECO.

Per ben comprendere l’importanza e l’efficacia delle azioni realizzate dal GRECO occorre, preliminarmente, analizzare il contesto all’interno del quale il Group of State against Corruption nasce e si sviluppa.

Lo ‘scenario’ è quello interno al Consiglio d’Europa, organismo con sede a Strasburgo che, come rilevato da autorevole dottrina, nasce subito «dopo la seconda guerra mondiale»[1].

Non a caso, osserva l’autore, in quel particolare momento storico, «furono costituite nell’ambito dell’Europa occidentale due organizzazioni che hanno dato un notevole contributo al rafforzamento dei vincoli tra i Paesi appartenenti a tale area geografica: L’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (OECE), poi trasformata nel 1960 in Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed estesa via via ai vari Paesi occidentali non europei (il gruppo dei “Paesi dell’OCSE” ha rappresentato finora, sullo sfondo dei rapporti economici mondiali, l’occidente industrializzato contrapposto ai Paesi in via di sviluppo); e il Consiglio d’Europa […] organizzazione da cui è derivato il primo esperimento di tutela internazionale organica, anche di carattere giurisdizionale, dei diritti dell’uomo».

Al riguardo, al fine di chiarire le finalità che caratterizzano tale organizzazione internazionale, la prefata dottrina richiama alcuni fondamentali passaggi del Trattato istitutivo del Consiglio d’Europa:

  • «“Scopo del Consiglio d’Europa – dice l’art. 1 del Trattato istitutivo – è di conseguire gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale”».
  • «“Ogni Membro del Consiglio” – aggiunge l’art. 3 – «“deve accettare il principio della preminenza del Diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

Dunque, osserva l’autore, «Come si vede, nell’uno e nell’altro articolo l’accento è posto sulla comune ispirazione dei Paesi membri ai principi dello Stato di diritto».

In merito, alla struttura del Consiglio d’Europa, la dottrina sopra richiamata sottolinea come gli organi principali dell’Organizzazione siano: «il Consiglio dei Ministri, che è l’organo dotato di maggiori poteri e che è composto dai Ministri degli Esteri, o da loro sostituti, di tutti gli Stati membri; l’Assemblea consultiva (denominata nella prassi Assemblea parlamentare), che esprime voti e raccomandazioni al Comitato dei ministri e nella quale, a partire da una riforma del 1951, siedono rappresentanti dei Parlamenti nazionali (l’Assemblea consultiva, primo organo internazionale composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, anziché dei Governi, non è da confondere con il Parlamento europeo, organo dell’Unione europea); il Segretariato, con a capo un Segretario generale. Circa le funzioni […] va sottolineata la predisposizione di convenzioni, soprattutto di convenzioni in materie “giuridiche”, come quelle relative al diritto o alla procedura penale […]»[2].

δ.2 La costituzione del Gruppo di Stati contro la Corruzione (cd ‘GRECO’).

Nel 1999 nell’ambito del Consiglio d’Europa nasce il GRECO.

Con il predetto acronimo si vuole indicare il ‘Gruppo di Stati contro la Corruzione’.

Detto gruppo di lavoro è costituito con il precipuo scopo di vigilare e verificare affinché all’interno degli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri si dia piena e corretta applicazione alle raccomandazioni formulate in seno al GRECO attraverso l’adozione di norme in tema di anticorruzione.

Nello specifico, il GRECO mira al miglioramento e al potenziamento delle capacità di ogni singolo Stato membro di porre in essere le azioni necessarie per lottare efficacemente contro le condotte corruttive che potrebbero essere realizzate all’interno dei propri legal systems.

Ciò si realizza attraverso un processo dinamico di valutazione e di mutua pressione ad opera del Consiglio d’Europa e dei numerosi stati aderenti affinché siano rispettate tutte le norme in tema di anticorruzione all’interno dei diversi sistemi giuridici delle Parti che hanno aderito al predetto organismo internazionale.

Inoltre, il GRECO contribuisce all’individuazione delle eventuali lacune che le politiche nazionali di ogni singolo stato aderente potrebbero presentare in materia di lotta all’anticorruzione. Contestualmente, detto gruppo di lavoro, si preoccupa di stimolare le singole nazioni ad adottare riforme legislative, istituzionali e organizzative finalizzate all’adozione di misure di prevenzione e d’individuazione di fenomeni corruttivi nei diversi systèmes juridiques[3].

Al GRECO possono aderire non soltanto gli Stati membri del Consiglio d’Europa ma anche quelle nazioni che hanno partecipato all’elaborazione dell’accordo parziale a suo tempo realizzato per l’adesione al prefato organismo. Tale partecipazione da parte degli Stati non aderenti al Conseil de l’Europe si verifica attraverso una semplice comunicazione indirizzata al Segretario Generale[4].

In ogni caso tutte le parti contraenti che hanno aderito alle convenzioni internazionali in materia civile e penale contro la corruzione risultano aderenti, de plano, al GRECO e, di conseguenza, sono obbligate automaticamente ad applicare e rispettare le procedure di valutazione da esso prescritte (art. 1 del Regolamento Interno)[5].

Attualmente sono parte del GRECO ben 49 Stati. Nello specifico fanno parte di esso 48 nazioni europee oltre agli Stati Uniti d’America.

Il GRECO svolge le proprie attività secondo quanto prescritto nel suo Statuto (‘Statut’ o ‘Article of association’) e nel suo Regolamento interno (Le Réglement Interiéur).

Al riguardo è interessante analizzare alcuni ‘passaggi chiave’ del Regolamento Interno ove sono descritti ruoli e modalità di organizzazione del Group of States against Corruption.

In sintesi, s’indica di seguito la struttura del provvedimento in esame (Il Regolamento Interno).

Il Titolo I è rubricato ‘Organisation du GRECO’ e contiene 21 (ventuno) articoli.

Il Titolo II è rubricato ‘Procedure d’évaluation’ e contiene 14 (quattrodici) articoli.

Il Titolo III è dedicato alla ‘Confidentialité ’ ed è composto di 4 (quattro) articoli.

Infine i titoli IV e V dedicati al ‘Rapport Annuel General du GRECO’ e alle ‘Clauses Finales’. Entrambi i Titoli vedono al loro interno un solo articolo ciascuno.

Complessivamente il Règlement Intérieur du GRECO (d’ora innanzi ‘RI’) è formato da 43 articoli (se ne contano 43 poiché esiste l’article 31 révisé bis e l’article 8bis).

Ebbene, secondo l’articolo 2 del RI l’Unione europea può divenire membro del GRECO seguendo le seguenti procedure: (i) può essere invitata dal Comitato dei Ministri in applicazione dell’art. 5 dello Statuto; (ii) aderendo alla Convenzione Penale sulla Corruzione a seguito di invito del Comitato dei Ministri ex art. 33 della predetta Convenzione; (iii) può aderire alla Convezione civile sulla corruzione secondo quanto disposto dall’art. 15 della prefata Convenzione.

L’invito rivolto all’Unione europea di aderire al GRECO conterrà le modalità di partecipazione. Le modalità di partecipazione dell’Unione europea al GRECO saranno regolamentate tramite un accordo concluso con il Comitato dei Ministri e l’Ue a seguito di una proposta formulata dal GRECO e approvata dal Comitato Statutario. Alla stregua della predetta proposta il Comitato dei Ministri farà pervenire l’invito all’Ue.[6]

Il GRECO è composto da membri che nominano, entro un termine di due mesi a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento de quo, loro delegazioni. Ogni nuovo membro del GRECO è tenuto a nominare una sua delegazione entro un termine di due mesi dalla presentazione della richiesta finalizzata all’adesione.

Dopo aver nominato la sua delegazione, lo Stato membro informa il Segretariato in merito ai nomi, all’indirizzo ed alle lingue di lavoro dei rappresentati designati avendo cura di precisare le persone che ricopriranno il ruolo di chef de délégation. Le delegazioni sono nominate permanentemente. In ogni caso ogni delegazione ha la facoltà di nominare un supplente per ciascun rappresentante.

I membri delle delegazioni sono tenuti a comunicare al Segretario Esecutivo, tempestivamente, ogni cambiamento concernente la delegazione[7].

Il GRECO elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente tra i rappresentanti designati dai vari membri ai quali è riconosciuto il diritto di voto. Lo Stato membro che ha visto designare il proprio rappresentante come Presidente ha il diritto di nominare un rappresentante supplementare che già fa parte della sua delegazione presso il GRECO. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti per tutta la durata del cycle d’evaluation. E’ prevista la possibilità di una sola rielezione[8].

L’attuale Presidente del GRECO, il croato Marin Mrčela

Il Presidente e il Vice Presidente svolgono funzioni fondamentali.

In particolare il Presidente presiede le riunioni plenarie del GRECO e le riunioni del Bureau dirigendo i lavori e svolgendo tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Group of States against Corruption. Le azioni compiute dal Presidente nell’esercizio delle sue funzioni sono poste in essere nell’esclusivo interesse del GRECO. Nel compiere le predette azioni egli è sottoposto all’autorità del predetto organismo.

Il Presidente rappresenta il GRECO presso il Comitato Statutario, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e presso tutti gli altri organi che operano all’interno di tale organizzazione internazionale.

Il Presidente può delegare alcune funzioni al Vice Presidente.[9]

Il Bureau è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e al massimo da cinque rappresentanti delle varie delegazioni. Il numero dei componenti di tale organo varia in funzione del numero di aderenti al GRECO.  Il Bureau svolge i propri compiti in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto. Le riunioni del Bureau sono convocate ad intervalli regolari ad opera del Segretario Esecutivo su istruzione del Presidente o, dal solo Segretario Esecutivo, nel caso quest’ultimo lo ritenga necessario ai fini del buon funzionamento del GRECO[10].

Per quanto attiene all’ordine del giorno di ogni singola riunione, esso è redatto dal Segretario Esecutivo sulla base di un progetto da lui realizzato e allegato alle lettere di convocazione.

Il Segretariato ha il compito di preparare e trasmettere tutta la documentazione che il GRECO è chiamato ad esaminare. Come regola generale i documenti devono essere trasmessi agli chefs de délégation e agli altri rappresentanti di cui all’art. 7 dello Statuto del GRECO almeno due settimane prima dell’apertura della riunione[11].

Le lingue ufficiali di lavoro del GRECO sono l’inglese e il francese. Qualsivoglia documento che deve essere oggetto d’esame da parte del GRECO e che non è redatto nelle cennate lingue ufficiali, deve essere inviato al Segretariato accompagnato da una sua traduzione in inglese o in francese. Le risposte ai questionari di valutazione sono inviate al Segretario Esecutivo adottando la langue de travail individuata di comune accordo tra il Segretariato e i membri sottoposti alla valutazione[12].

Il quorum richiesto affinché le deliberazioni del GRECO siano valide è pari alla maggioranza dei membri presenti[13].

Ultima riunione plenaria GRECO

Veniamo ora al Titre II regolante l’importante fase della Procedure d’évaluation.

In merito a tale importante attività del GRECO, l’art. 22 del Regolamento Interno ha cura di precisare come le prescrizioni contenute nel Titolo II sviluppino nel dettaglio quanto previsto negli artt. da 10 a 16 dello Statuto.

Ebbene, la procedura di valutazione si basa sui principi di mutua valutazione e di pressione tra pari. Detta procedura contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del GRECO in conformità con quanto statuito negli artt. 1 e 2 del suo Statuto[14].

Ex articolo 23 RI, rubricato, Cycle d’évaluation il GRECO determina la durata di ogni ciclo di valutazione in base alle disposizioni selezionate che saranno oggetto di valutazione.

Possono essere sottoposte a valutazione le seguenti disposizioni:

  • uno o più Principes Directeurs della Risoluzione 97(24);
  • uno o più disposizioni della Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173);
  • uno o più disposizioni della Convenzione Civile sulla Corruzione (STE 174) e/o
  • uno o più disposizioni derivanti da ogni altro strumento giuridico internazionale adottato in applicazione del Programme d’Action contre la Corruption[15].

Si noti come la Convenzione Penale e quella Civile sulla Corruzione siano state ratificate da buona parte dei Paesi membri del GRECO. Detti documenti, risultano particolarmente importanti poiché contengono una serie di definizioni, condotte criminose, obblighi di adozione di strumenti giuridici tesi al risarcimento del danno derivante da atti corruttivi, etc. Tali prescrizioni dovrebbero, poi, confluire all’interno dei diversi ordinamenti giuridici sotto forma di leggi di natura civile e/o penale. Le attività di valutazioni di competenza del GRECO, richiamate nel presente scritto, riguardano, evidentemente, anche detti aspetti.

Ad esempio, l’articolo 1 della Convenzione civile sulla Corruzione che apre il Chapitre I rubricato «Mesures à prendre au niveau national», impone a ciascuna Parte di inserire nel proprio diritto interno norme procedurali che consentano l’esperimento di ricorsi efficaci in favore delle persone che hanno subito dei danni derivanti da atti di corruzione affinché sia loro assicurato un effettivo risarcimento.

Egualmente, l’articolo 2 della predetta Convezione definisce la ‘corruption’ come il fatto di sollecitare, offrire dare o accettare, direttamente o indirettamente una commissione  o un vantaggio o la promessa illecita di un tale vantaggio che inficia il normale esercizio di una funzione o il comportamento dovuto da parte del beneficiario della commissione, del vantaggio o della promessa illecita.

Similmente, nella Convenzione Penale contro la Corruzione, in particolare negli artt. da 2 a 15, sono enunciate tutta una serie di condotte criminose e il relativo obbligo per i Paesi membri di inserire all’interno dei loro ordinamenti giuridici fattispecie criminose in tema di corruzione in senso ampio che ricalchino quanto descritto nelle norme sopra richiamate.

Il questionario di mutua valutazione è inviato agli Stati membri che sono interessati dalla valutazione. A meno che il GRECO non decida diversamente, le risposte al questionario sono inviate al Segretariato entro un termine indicato dal GRECO.

Le risposte al questionario devono essere dettagliate, trattare tutti gli aspetti presi in esame e contenere gli allegati necessari.

Se si decide di effettuare una visita di valutazione, detti documenti dovranno essere posti all’attenzione del Segretario Esecutivo almeno tre mesi prima della data indicata per l’effettuazione della predetta visita[16].

Il Bureau propone al GRECO delle ipotesi di composizione delle équipes d’évaluation di cui all’art. 12 paragrafo 1 dello Statuto.

L’équipe d’évaluation è composta da esperti provenienti da vari stati membri, selezionati all’interno della lista prevista dall’art. 10, paragrafo 4 dello Statuto e assistita da un membro del Segretariato. Nella misura del possibile, si procederà alla composizione dell’équipe in base al principio di equilibrio tra sessi. Eccezionalmente, le equipés possono essere composte anche da esperti supplementari e, se necessario, da esperti specializzati in materie scientifiche[17].

In applicazione dell’articolo 27 RI il GRECO può disporre delle visite presso i Paesi membri. Le date di tali visite sono decise dal Segretario Esecutivo di comune accordo con i Paesi membri in funzione del programma di visite adottato dal Bureau.

Secondo una regola generale le visite non possono essere effettuate prima di tre mesi dalla recezione da parte del Segretario esecutivo delle risposte ai questionari.

Sulla base del progetto di programma sottoposto al Segretariato da parte dei membri che sono oggetto di valutazione, l’équipe approva, il più rapidamente possibile, il programma proposto relativo alla visita.

Prima dell’inizio della visita si tiene una riunione preparatoria nel corso della quale è possibile effettuare uno scambio di punti di vista «preliminare» tra gli esperti che fanno parte dell’èquipe e il Segretariato. Normalmente la visita nel Paese posto sotto osservazione non può prolungarsi oltre i quattro giorni e deve avere luogo in orari ragionevoli. In casi particolari, il Bureau o il Segretario Esecutivo possono disporre il prolungamento della visita.

Alla fine della visita è organizzata una riunione presso il paese ove si è svolta la verifica.  All’incontro, in presenza delle autorità del Paese membro, sono trattate le questioni emerse durante la visita relative alla valutazione.

La visita termina con una riunione conclusiva tra i membri dell’équipe e del Segretariato finalizzata all’effettuazione di una valutazione comune in merito alle verifiche sull’applicazione delle disposizioni scelte per la valutazione. Le idee espresse nel corso di detta riunione sono riassunte ad opera del Segretariato all’esito della riunione. Una volta terminata la visita, il Segretariato è legittimato a comunicare al pubblico informazioni concernenti l’oggetto della visita oltre che le autorità incontrate dall’équipe di valutazione nel corso delle verifiche.[18]

Il Progetto relativo al Rapporto di valutazione mutuale si compone di una parte descrittiva basata sulle risposte al questionario e sulle altre informazioni acquisite e una parte analitica contenente osservazioni e raccomandazioni a cui sono annesse le conferenti motivazioni.

Seguono poi 4 (quattro) sottofasi nel corso delle quali il documento viene sottoposto al vaglio del Segretariato il quale tiene conto delle osservazioni degli esperti.

Successivamente la versione rivista del Progetto relativo al Rapporto di valutazione mutuale deve essere inviata a tutti i rappresentanti che partecipano al GRECO almeno due settimane prima della riunione plenaria nel corso della quale il predetto documento sarà esaminato e adottato[19].

Da ultimo il Progetto è esaminato, discusso e adottato in seduta plenaria entro sei mesi dalla conclusione della visita[20] .

I membri del GRECO sono tenuti a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate a seguito del rapporto di valutazione[21]. Su proposta del Bureau, il GRECO seleziona due membri incaricati di verificare se i paesi interessati dalla valutazione hanno dato seguito alle prescrizioni contenute nel rapporto. Gli esiti di tale ulteriore verifica saranno inseriti nel Rapporto di conformità[22].

Qualora il Paese membro risulti non aver applicato le raccomandazioni formulate, il GRECO avvia una procedura di non conformità[23].

 

(continua domenica 3 settembre)

 

Roberto Scavizzi

Foto © Council of Europe, Giovanni De Negri

 

[1] B. Conforti, Diritto internazionale, VII edizione, Editoriale scientifica, Napoli, pp. 173 e ss.

[2] B. Conforti, op. cit. p. 173 e ss.

[3] Si veda http://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco.

[4] Si veda http://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco.

[5] Secondo l’article 1 RI :  «La qualité de membre du GRECO est acquise le jour suivant la réception par le Secrétaire Général de la notification faite en application de l’article 4, paragraphes 1,2 et 4 du Statut du GRECO. La qualité de membre du GRECO du fait de la ratification de la Convention Pénale sur la Corruption (ETS 173) ou de la Convention Civile sur la Corruption (ETS 174), est acquise le jour de l’entrée en vigueur de l’une ou l’autre de ces Conventions à l’égard de l’Etat concerné, en application de l’article 4, paragraphe 3 du Statut du GRECO».

 

[6] Secondo l’article 2 RI: «La Communauté européenne peut devenir membre du GRECO conformément aux procédures suivantes : a) sur invitation du Comité des Ministres à participer au GRECO, conformément à l’article 5 du Statut ; b) en devenant partie à la Convention Pénale sur la Corruption (ETS 173), sur invitation du Comité des Ministres, conformément à l’article 33 de cette Convention ; c) en devenant partie à la Convention Civile sur la Corruption (ETS 174), conformément à l’article 15 de cette Convention. 2. L’invitation faite à la Communauté européenne d’adhérer à la Convention Pénale sur la Corruption (ETS 173) conformément à l’article 33 de cette Convention, fixera les modalités de participation mentionnées à l’article 5 du Statut du GRECO. Cette invitation sera également considérée comme une invitation à devenir membre du GRECO conformément à l’article 5 de son Statut. 3. Les modalités de la participation de la Communauté européenne au GRECO seront réglementées par un accord conclu entre le Comité des Ministres et la Communauté européenne sur le fondement d’une proposition émanant du GRECO et approuvée par le Comité Statutaire. A la lumière de la proposition du Comité Statutaire, le Comité des Ministres émettra l’invitation, mentionnée au paragraphe 1, sous paragraphes (a) et (b) de la présente disposition».

[7] L’article 3 RI recita : «1. Les membres nomment, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement Intérieur, leur délégation conformément à l’article 6 du Statut du GRECO. Tout nouveau membre du GRECO nomme sa délégation, conformément à l’article 6 du Statut du GRECO, dans un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait pour devenir membre. 2. Lorsqu’il nomme sa délégation, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le membre informe le Secrétariat du nom, de l’adresse et des langues de travail des représentants désignés, en précisant la personne qui assure la fonction de chef de délégation. Les délégations sont nommées de façon permanente. Toutefois, les membres sont en droit de désigner un suppléant pour chacun des représentants. 3. Les membres doivent notifier au Secrétaire Exécutif, sans délai, tout changement concernant la composition de la délégation».

[8] L’article 5 RI recita : «1. Le GRECO élit son Président et son Vice-Président parmi les représentants désignés par les membres ayant le droit de vote. Le membre ayant désigné le représentant élu Président est en droit de désigner un représentant supplémentaire faisant partie de sa délégation au GRECO. 2. Le Président et le Vice-Président sont élus pour la durée d’un cycle d’évaluation. Ils peuvent être réélus une fois. 3 3. Tous les membres peuvent présenter des candidats aux postes de Président et Vice-Président du GRECO. Les candidatures sont présentées soit par écrit auprès du Secrétaire Exécutif avant la tenue de la réunion au cours de laquelle l’élection est prévue, soit oralement au cours de cette même réunion, au moins 48 heures avant l’élection. 4. Les élections mentionnées dans le présent article se tiennent lors de la réunion précédant immédiatement le début de chaque cycle d’évaluation. Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées. 5. Si à l’issue du premier tour de scrutin aucun candidat n’est élu, il est procédé à un second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat ayant préséance du fait de la durée de ses fonctions au sein du GRECO, est proclamé élu. Les candidats dont la durée de fonctions est la même, ont préséance suivant leur âge. Les candidats réélus ont préséance eu égard à la durée de leur mandat antérieur».

[9] L’article 6 RI recita : «1. Le Président assure la présidence des réunions plénières du GRECO et des réunions du Bureau. Il/elle dirige les travaux du GRECO et remplit toute autre fonction qui lui est confiée par le Statut, le Règlement Intérieur et par le GRECO. 2. Lorsqu’il exerce ses fonctions, le Président reste sous l’autorité du GRECO et est exclusivement guidé par l’intérêt de celui-ci. 3. Le Président peut déléguer certaines de ses fonctions au Vice-Président, à un ou plusieurs membres du Bureau ou au Secrétaire Exécutif. 4. Le Président fixe les dates des réunions du GRECO après consultation du Bureau et du Secrétaire Exécutif. 5. Le Président représente le GRECO auprès du Comité Statutaire, du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et de tout autre organe du Conseil de l’Europe. 6. Le Vice-Président remplace le Président en cas d’empêchement de la présidence.»

[10] L’article 9 RI prescrive quanto segue: «1. Le Bureau est composé du Président, du Vice-Président et de cinq représentants au maximum, à déterminer en fonction du nombre des membres du GRECO. 2. L’article 5, paragraphes 2 et 3 du présent Règlement s’applique, mutatis mutandis, à l’élection et à la présentation de candidatures aux sièges au sein du Bureau. Toutefois, les candidats non-élus aux postes de Président et/ou Vice-Président seront considérés comme ayant également soumis leur candidature aux postes vacants au sein du Bureau. Si un membre du Bureau perd la qualité de représentant au GRECO ou démissionne de son mandat, une élection est organisée dès que possible afin de pourvoir le poste vacant. 3. L’article 5, paragraphes 4 et 5 du présent Règlement, s’applique aussi à l’élection des sièges vacants au sein du Bureau. Toutefois, lors du premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue sont élus. Lors du deuxième tour de scrutin, les sièges qui demeurent vacants sont pourvus par les candidats suivant un ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux. 4. Le Bureau fonctionne conformément à ce qui est prévu par l’article 9 du Statut et remplit les tâches énumérées dans cet article. 5. Les réunions du Bureau sont convoquées à intervalles réguliers par le Secrétaire Exécutif sur instructions du Président ou lorsque le Secrétaire Exécutif le juge nécessaire pour le bon fonctionnement du GRECO».

[11] Secondo l’article 12 RI: «L’ordre du jour est adopté au début de chaque réunion sur la base d’un projet préparé par le Secrétaire Exécutif et annexé aux lettres de convocation». In applicazione dell’article 13 «Le Secrétariat est chargé de préparer et de transmettre tous les documents que le GRECO est appelé à examiner. Les documents sont, en règle générale, transmis aux chefs de délégation et aux autres représentants mentionnés à l’article 7 du Statut du GRECO, au moins deux semaines avant l’ouverture de la réunion.»

[12] L’article 14 RI prescrive quanto segue : «1. Les langues de travail du GRECO sont l’anglais et le français. 2. Tout document devant être examiné par le GRECO, soumis dans une langue qui n’est pas une langue de travail, est adressé au Secrétariat avec une traduction dans l’une des langues de travail. 3. Les réponses au questionnaire d’évaluation et tout document qui y est relatif sont soumis au Secrétaire Exécutif dans la langue de travail convenue entre le Secrétariat et le membre soumis à évaluation. 4. Lorsqu’une visite d’évaluation doit avoir lieu, la langue de travail dans laquelle l’évaluation se tient est décidée de commun accord entre le Secrétariat et le membre soumis à évaluation. Le rapport d’évaluation qui en résulte est élaboré et adopté dans la même langue.»

[13] L’article 15 RI statuisce che «Le quorum est constitué par la majorité des membres présents».

[14] In applicazione dell’article 22 RI : «1. Les dispositions figurant au présent titre ont pour objet de préciser les articles 10 à 16 du Statut du GRECO et s’appliquent, dès lors, sans préjudice des dispositions contenues dans ces articles. 2. La procédure d’évaluation est fondée sur les principes d’évaluation mutuelle et de pression par ses pairs et contribue à réaliser les objectifs du GRECO, tels qu’établis aux articles 1 et 2 de son Statut.»

[15] Ex article 23 RI «1. Le GRECO détermine la durée de chacun des cycles d’évaluation à la lumière des dispositions sélectionnées sur lesquelles portera l’évaluation. 2. Les dispositions sélectionnées pour un cycle d’évaluation peuvent inclure : a) un ou plusieurs des Principes Directeurs de la Résolution 97(24), b) une ou plusieurs dispositions de la Convention Pénale sur la Corruption (STE 173), c) une ou plusieurs dispositions de la Convention Civile sur la Corruption (STE 174), et/ou d) une ou plusieurs dispositions de tout autre instrument juridique international adopté en application du Programme d’Action contre la Corruption.»

[16] In esecuzione dell’article 24 RI : «1. Le questionnaire d’évaluation mutuelle est envoyé aux membres soumis à évaluation. A moins qu’il en soit décidé autrement par le GRECO, les réponses au questionnaire sont envoyées au Secrétariat dans un délai fixé par le GRECO. 2. Les réponses au questionnaire d’évaluation sont détaillées, traitent toutes les questions et contiennent les annexes nécessaires. Lorsqu’il est décidé d’effectuer une visite d’évaluation, ces documents devront être soumis au Secrétaire Exécutif au moins trois mois avant la visite».

[17] Secondo l’article 26 RI : «1. Le Bureau présente des propositions au GRECO concernant la composition des équipes d’évaluation (ci-après « l’équipe ») mentionnées à l’article 12 paragraphe 1 du Statut du GRECO. 2. L’équipe est composée d’experts provenant de membres différents, sélectionnés sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 4 du Statut du GRECO et assistée d’un membre du Secrétariat. Dans la mesure du possible, une composition hommes-femmes équilibrée doit être recherchée pour chaque équipe. De façon exceptionnelle, les équipes peuvent inclure des experts supplémentaires et, si nécessaire, des experts scientifiques. 3. Avant que le GRECO approuve les propositions du Bureau, la liste d’experts est soumise au membre soumis à évaluation, afin qu’il puisse exprimer son avis. En cas de désaccord que le GRECO estime fondé, le Bureau soumet des propositions alternatives. 4. Si l’équipe demande des informations complémentaires en vertu de l’article 12 paragraphe 2 du Statut, le membre répond à cette demande dans les plus courts délais et de façon détaillée et complète.»

[18] Secondo l’article 27 RI «1. Des visites sont conduites dans les pays conformément à l’article 13 du Statut. Les dates de la visite sont déterminées par le Secrétaire Exécutif en accord avec le membre hôte en fonction du programme des visites adopté par le Bureau. 2. Comme règle générale, la visite ne doit pas avoir lieu avant les trois mois suivant la réception des réponses au questionnaire par le Secrétariat Exécutif. 10 3. Sur le fondement d’un projet de programme soumis au Secrétariat par le membre soumis à évaluation, l’équipe approuve, aussi rapidement que possible, le programme proposé pour la visite. 4. Avant le début de la visite dans le pays, une réunion préparatoire se tient afin de permettre un échange de vues préliminaire entre les experts de l’équipe et avec le Secrétariat. 5. La durée de la visite dans le pays n’excède pas, en principe, quatre jours et se déroule suivant un horaire raisonnable. Le Bureau ou le Secrétaire Exécutif peuvent, dans des cas particuliers, prolonger la durée d’une visite. 6. A la fin de la visite, une réunion est organisée sur place avec les autorités du membre hôte afin de traiter de toutes les questions pendantes relatives à l’évaluation. 7. La visite dans le pays s’achève par une réunion de clôture entre les experts de l’équipe et le Secrétariat afin de parvenir à une appréciation commune quant à la visite dans le pays concernant l’application de la (des) disposition(s) sélectionnée(s) pour l’évaluation. Les idées exposées sont résumées par le Secrétariat à l’issue de la réunion.»

[19] Ex article 28 RI «1. Les rapports d’évaluation mutuelle se composent d’une partie descriptive, basée sur les réponses au questionnaire et autres informations reçues, et d’une partie analytique contenant les observations et recommandations ainsi que leur motivation. 2. Afin de faciliter le travail de l’équipe d’évaluation, le Secrétariat prépare le projet de la partie descriptive – si nécessaire en consultation avec le membre soumis à évaluation – et soumet ce texte aux experts de l’équipe au plus tard un mois avant une éventuelle visite. 3. Les experts de l’équipe soumettent au Secrétariat leurs contributions individuelles écrites, concentrées sur la partie analytique, et comprenant un projet de recommandations et d’observations, dans un délai de 14 jours à compter de la réception du projet de la partie descriptive ou, si le cycle d’évaluation prévoit la visite du pays, dans un délai de 14 jours suivant la visite. 4. Sur la base des contributions reçues des experts de l’équipe d’évaluation, le Secrétariat réalise, dans une période de 14 jours supplémentaires, un projet préliminaire de rapport d’évaluation mutuelle (P1). Ce projet préliminaire est transmis aux experts de l’équipe pour commentaires. 5. Les commentaires sur le projet préliminaire sont fournis au Secrétariat et aux autres experts de l’équipe dans un délai de 14 jours. 6. Sur la base des commentaires qui auront été faits, le Secrétariat modifie le projet préliminaire (P2) et le transmet aux experts de l’équipe. Dans l’hypothèse d’une difficulté particulière, le Secrétariat peut, avant la finalisation du projet de rapport d’évaluation, organiser une réunion de coordination avec les experts de l’équipe et le(s) représentant(s) du membre évalué. 7. Le projet révisé (P2) est envoyé au membre soumis à évaluation pour recueillir ses observations écrites. Le membre aura, au minimum, 21 jours pour formuler ses observations. Si le membre se trouve dans l’impossibilité de fournir des commentaires dans le délai imparti, il devra en référer au Secrétaire Exécutif qui peut repousser la date limite. 8. Les commentaires fournis par le membre sont transmis aux experts de l’équipe afin de déterminer ceux qui peuvent être acceptés. Si les opinions des experts sur cette question diffèrent, le Secrétaire Exécutif négocie une solution de compromis. 9. La version révisée du projet de rapport d’évaluation (P3) doit être envoyée à l’ensemble des représentants siégeant au GRECO au moins deux semaines avant la réunion plénière au cours de laquelle ledit projet de rapport sera examiné et adopté. 10. Lorsque des questions de rédaction mineures doivent être résolues avant de soumettre le projet révisé à la plénière pour discussion, le Secrétaire Exécutif organise, la veille au soir, une réunion préalable entre les experts de l’équipe et les représentants du membre soumis à évaluation. Un projet final modifié (P4) peut être élaboré à l’issue de cette réunion».

[20] L’article 29 RI dispone quanto segue : «1. Les rapports d’évaluation sont examinés par la Plénière dans un délai de six mois suivant la fin de la visite. Dans le cas où ce délai ne peut être respecté, le Secrétariat devra fournir des explications au GRECO. 2. Les débats relatifs à chaque projet de rapport commencent par une présentation orale effectuée par l’équipe d’évaluation et, en réponse, les représentants du membre soumis à l’évaluation font, s’ils le souhaitent, une déclaration générale. 3. Sur proposition du Secrétaire Exécutif, le Bureau peut inviter deux intervenants parmi les représentants siégeant au GRECO à poser des questions au cours de la discussion sur le projet de rapport d’évaluation. Ces questions devront être mises à la disposition des représentants siégeant au GRECO, avant la réunion et sous forme écrite. Les intervenants et les experts de l’équipe ne peuvent pas être issus du même membre. 4. Ultérieurement, les représentants siégeant au GRECO et les experts de l’équipe d’évaluation peuvent poser des questions orales complémentaires au cours des débats. 5. Le rapport d’évaluation mutuelle est adopté par la Plénière à l’issue des débats. Le rapport peut inclure des recommandations adressées au membre soumis à évaluation, conformément à l’Article 15, paragraphe 6 du Statut.»

[21] Secondo l’article 30 RI : «1. Les membres du GRECO doivent se conformer aux recommandations contenues dans le rapport d’évaluation et les mettre pleinement en œuvre dans les délais décidés par le GRECO. 12 2. Conformément à l’Article 15, paragraphe 6 du Statut, les membres doivent présenter au GRECO un rapport de situation (ci-après «rapport RS») indiquant les mesures prises pour se conformer aux recommandations contenues dans le rapport d’évaluation. Le GRECO examine ces rapports et décide si le membre s’est conformé ou non aux recommandations.»

[22] In applicazione dell’article 31 RI : «1. Sur proposition du Bureau, le GRECO sélectionne deux membres en tant que responsables de la préparation d’un rapport de conformité (ci-après «rapport RC») qui doit préciser si le membre a mis en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées dans le rapport d’évaluation. La sélection doit se baser sur des critères tels que l’implication dans le premier cycle d’évaluation (en tant qu’évaluateur ou intervenant) et la similitude des systèmes juridiques ou la proximité géographique avec le membre évalué. Les chefs de délégation ou toute autre personne désignée par ces derniers (ci-après « rapporteurs »), présentent le rapport à la Plénière. Seuls les membres des délégations ou les évaluateurs du GRECO peuvent être nommés en tant que rapporteurs. 2. Le Secrétariat assiste les rapporteurs dans la préparation du rapport RC (P1) qui reflétera le point de vue commun des rapporteurs (P2). 3. Le projet de rapport RC (P2) est envoyé au membre soumis à évaluation pour commentaires. Les commentaires sont soumis au Secrétaire Exécutif dans un délai de 14 jours à compter de la réception du projet RC . 4. Le Secrétariat assiste les rapporteurs dans la révision du projet de rapport RC, prenant en considération les commentaires fournis par le membre. 5. Le projet de rapport RC révisé (P3) est envoyé aux représentants du GRECO au moins 14 jours avant la réunion plénière au cours de laquelle celui-ci sera examiné. 6. Le projet de rapport RC (P3) est examiné par le GRECO au plus tard six mois après la réception, par le Secrétariat, du rapport RS. Dans le cas où ce délai ne pourrait être respecté, le Secrétariat fournira des explications au GRECO. 7. Après examen et discussion, le GRECO adopte le rapport RC en plénière. Le membre soumis à la procédure de conformité est représenté par le chef de délégation qui peut être accompagné par d’autres représentants ou experts nationaux. A la demande du chef de délégation, le GRECO peut reporter l’adoption d’un rapport RC s’il considère que des informations ou une expertise additionnelles sont requises.»

Al riguardo occorre ricordare che l’article 31 RI é stato modificato ed applicato a partire dal terzo ciclo di valutazione. Pertanto, all’interno del RI abbiamo anche l’article 31 revisé RI il quale recita: «1. Sur proposition du Bureau, le GRECO sélectionne deux membres en tant que responsables de la préparation d’un rapport de conformité (ci-après «rapport RC») qui doit préciser si le membre a mis en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées dans le rapport d’évaluation. La sélection doit se baser sur des critères tels que l’implication dans le premier cycle d’évaluation et la similitude des systèmes juridiques ou la proximité géographique avec le membre évalué. Les chefs de délégation ou toute autre personne désignée par ces derniers (ci-après « rapporteurs »), présentent le rapport à la Plénière. Seuls les membres des délégations ou les évaluateurs du GRECO peuvent être nommés en tant que rapporteurs. 2. Le Secrétariat assiste les rapporteurs dans la préparation du rapport RC (P1) qui reflétera le point de vue commun des rapporteurs (P2). 3. Le projet de rapport RC (P2) est envoyé au Membre concerné pour commentaires. Les commentaires sont soumis au Secrétaire Exécutif dans un délai de 14 jours à compter de la réception du projet RC. 4. Le Secrétariat assiste les rapporteurs dans la révision du projet de rapport RC, prenant en considération les commentaires fournis par le membre. 5. Le projet de rapport RC révisé (P3) est envoyé aux représentants du GRECO au moins 14 jours avant la réunion plénière au cours de laquelle celui-ci sera examiné. 6. Le projet de rapport RC (P3) est examiné par le GRECO au plus tard six mois après la réception, par le Secrétariat, du rapport RS. Dans le cas où ce délai ne pourrait être respecté, le Secrétariat fournira des explications au GRECO. 7. Après examen et discussion, le GRECO adopte le rapport RC en plénière. Le membre soumis à la procédure de conformité est représenté par le chef de délégation qui peut être accompagné par d’autres représentants ou experts nationaux. A la demande du chef de délégation, le GRECO peut reporter l’adoption d’un rapport RC s’il considère que des informations ou une expertise additionnelles sont requises. 8.1 Le rapport RC indique si chaque recommandation individuelle : I. a été mise en œuvre de façon satisfaisante ou, le cas échéant, a été traitée de manière satisfaisante ; II. a été partiellement mise en œuvre ; III. n’a pas été mise en œuvre. 8.2 Lorsque l’on aboutit à la conclusion II. ou III. ci-dessus, le Membre concerné est invité, dans un délai fixé par le GRECO, à soumettre un deuxième rapport RS contenant des informations complémentaires sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de la ou des recommandations en question. 8.3 Le rapport RC comprend également une conclusion générale sur la mise en œuvre des recommandations. Dans le cas où ladite conclusion indique que la réponse aux recommandations est globalement insuffisante, le GRECO appliquera l’article 32. 9. Sur la base du deuxième rapport RS soumis par un Membre en vertu du paragraphe 8.2 du présent article, les rapporteurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du même article établissent un deuxième rapport RC, pour examen et adoption par le GRECO. Les paragraphes 1 à 8.1 et 8.3 du présent article s’appliqueront à la rédaction et à l’adoption du deuxième rapport RC en conséquence. L’adoption du deuxième rapport RC termine la procédure de conformité sauf dans le cas où le GRECO décide d’appliquer l’article 32 ou requiert des informations complémentaires si les informations fournies dans le deuxième rapport RS sont visiblement insuffisantes.

[23] L’article 32 RI statuisce che «1. Toutes mesures concernant les membres défaillants sont guidées par les principes suivants : – égalité de traitement entre les membres du GRECO ; – une approche proportionnée dans le traitement des membres défaillants ; – approbation par la plénière des mesures à prendre tout en permettant une certaine flexibilité concernant leur application et le délai pour ce faire. 2. La procédure concernant les membres défaillants est la suivante : (i) le GRECO demande au chef de délégation du membre défaillant la production d’un rapport ou de rapports réguliers sur ses progrès quant à la mise en œuvre des recommandations dans des délais définis. 15 (ii) S’il est constaté que le membre concerné ne s’est toujours pas mis en conformité avec les recommandations après l’application du paragraphe 2 (i), le GRECO applique une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) le Président du GRECO envoie une lettre, avec copie au Président du Comité statutaire, au chef de délégation du membre concerné, attirant son attention sur le non-respect des recommandations ; (b) le GRECO invite le Président du Comité Statutaire à envoyer une lettre au Représentant Permanent auprès du Conseil de l’Europe du membre concerné attirant son attention sur le non-respect des recommandations ; (c) le GRECO invite le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à envoyer une lettre au Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat membre concerné, attirant son attention sur le non-respect des recommandations. (iii) A n’importe quel stade de la procédure de non-conformité, le GRECO peut demander au membre concerné de recevoir une mission à haut niveau (incluant le Président et le Secrétaire Exécutif du GRECO, le Directeur Général des Droits de l’homme et de l’Etat de droit et certains chefs de délégation) afin de renforcer l’importance que revêt la mise en conformité avec les recommandations pertinentes. (iv) Sans préjudice de l’article 33, le GRECO peut clore la procédure entamée à l’égard d’un membre défaillant après avoir dûment examiné l’effet des mesures prises en vertu des paragraphes 2 i, ii et iii et la durée de la procédure. Dans ce cas, le GRECO publie un constat de non-conformité avec le rappel de l’action entreprise par le membre concerné en réponse aux recommandations formulées dans le rapport d’évaluation mutuelle.»

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Roberto Scavizzi
Avvocato e docente universitario a contratto presso università private. L'attività accademica ha ad oggetto la materia dell'Informatica giuridica in ambito internazionale e la materia dei diritti d'autore. Come legale opera principalmente nel settore del diritto dell'impresa e svolge attività formativa professionale nel settore giuridico in ambito pubblico e privato. Inoltre è autore di pubblicazioni di diritto e articoli giornalistici per riviste d'arte e d'attualità.

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